Considérations juridiques et financières

Pour les résidants du Québec

Introduction
Généralités
Les régimes de protection privés
La Curatelle
Les responsabilités du curateur face à la personne
Les responsabilités du curateur face aux biens
L'administration des biens (curateur)
Conseil de tutelle (curateur)
La tutelle
L'administration des biens (tuteur)
Le conseil de tutelle (tuteur)
Le conseiller au majeur
Le mandat en cas d'inaptitude
La curatelle publique
Renseignements additionnels sur les mesures fiscales pour les aidants naturels 2011-2012 (document PDF)
 Mesures de fiscalité pour proches aidant(e)s et personnes aidées 2012 (document PDF)

 

Les responsabilités :
Protection
Conclusion

Introduction

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie du système nerveux. La majorité des personnes qui en sont atteintes conservent leurs capacités mentales intactes jusqu'à la fin de leur vie. Cependant, certaines personnes peuvent subir certaines complications et donc devenir, physiquement ou mentalement, incapables de prendre des décisions à leur sujet.

La loi a prévu certains mécanismes de protection de personnes dites inaptes ainsi que des outils afin de prévoir ou même de prévenir certaines situations susceptibles de survenir.

Nous tenterons, dans cette section, de brosser un tableau général des divers aspects légaux qui pourraient intéresser les personnes atteintes et leurs familles.

Ce qui suit ne se veut pas un document exhaustif ni une opinion juridique et chaque personne devrait consulter un avocat, un notaire ou présenter une demande au bureau du Curateur public du Québec afin d’obtenir un avis juridique spécifique à sa situation. Le CPQ ne donne pas d’avis juridique à l’externe.

www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr
514-873-4074

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Généralités

Au Québec, les dispositions légales qui régissent les régimes de protection se retrouvent dans le Code civil du Québec et dans la Loi sur le Curateur public. Comme la SLA affecte principalement les personnes majeures, nous ne nous attarderons qu'à ce groupe de personnes ici, c'est-à-dire que nous ne traiterons pas des régimes de protection des mineurs.

La loi prévoit deux types de régimes de protection pour les personnes majeures : les régimes privés et les régimes publics. Les régimes privés sont régis par le Code civil du Québec, qui prévoit trois formes de protection :

- le régime de curatelle
- le régime de tutelle
- le régime de conseiller au majeur

Le Code civil du Québec prévoit également que toute personne apte à prendre ses propres décisions peut nommer une personne de son choix, pourvu que cette dernière soit majeure, pour prendre soin d’elle et de ses biens advenant le cas qu'elle devienne inapte à le faire elle-même. Cela se fait par un document intitulé « Mandat donné en prévision d'inaptitude » (Aussi connu sous : mandat d'inaptitude, mandat en cas d'inaptitude).

Les régimes publics, quant à eux, sont ceux échus au Curateur public.

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Les régimes de protection privés

On peut attitrer à une personne atteinte de la SLA un curateur ou un tuteur pour la représenter, ou encore un conseiller pour l’assister, dans les cas où elle devient inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses propres biens (e.g. si ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté sont altérés).

Dans le choix d’un régime de protection, on évalue le degré d’inaptitude de la personne. Le curateur ou le tuteur a la responsabilité des soins et de la garde de la personne majeure en question. Le curateur ou le tuteur doit également s’assurer du bien-être moral et matériel de la personne protégée, en tenant compte de sa condition, de ses besoins, de ses facultés, etc.

Chaque régime de protection du majeur est établi dans l’intérêt du malade et est destiné à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils. Toute décision doit être prise dans le seul intérêt du malade ainsi que dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.

L’ouverture d’un régime de protection est prononcée par le tribunal. Elle peut être faite à la demande du majeur lui-même, de son conjoint, de ses proches parents et alliés, de toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou de tout autre intéressé, y compris à l'initiative du directeur général d’un hôpital dans les cas prévus par la loi.

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La Curatelle

Le curateur au majeur est le représentant légal d’une personne qui a besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie lorsqu’elle devient inapte de façon totale et permanente.

Le curateur représente la personne sous protection dans tous les actes civils. Il veille à son bien-être et administre ses biens avec prudence. La charge de curateur n’est pas rémunérée, à moins que le tribunal en ait décidé autrement.

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Les responsabilités du curateur face à la personne

Le curateur au majeur doit administrer les biens de façon prudente, diligente et compétente. Il doit, entre autres :

  • faire l’inventaire des biens de la personne représentée dans les 60 jours de l’ouverture de la curatelle, décrire l’ensemble des biens (actif et passif) appartenant à cette personne au moment de son entrée en fonction comme curateur. Une copie de l’inventaire doit être adressée au Curateur public dans les deux mois suivant la nomination et au Conseil de tutelle;

  • fournir une sûreté destinée à garantir la gestion des biens à administrer, si la valeur de ces derniers excède 25 000 $, en aviser le conseil de tutelle et le Curateur public;

  • éviter de se placer dans des situations de conflits d’intérêt, par exemple en se gardant de louer, d’acheter ou d’utiliser pour son propre compte les biens appartenant à la personne qu’il représente et le produit de ceux-ci;

  • tous les ans, faire rapport de sa gestion au Curateur public. Celui-ci enverra un formulaire à cette fin. Le Curateur public peut exiger la vérification des livres et des comptes par un comptable si la valeur des biens excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion de son curateur. Le curateur devra remettre copie du rapport annuel au conseil de tutelle;

  • à la fin de son mandat, faire un compte rendu de son administration à la personne ou à ses héritiers et faire remise des biens placés sous sa responsabilité. Le curateur doit remettre copie de ce compte rendu au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.

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Les responsabilités du curateur
face aux biens

Le curateur au majeur doit administrer les biens de façon prudente, diligente et compétente. Il doit, entre autres :

  • faire l’inventaire des biens de la personne représentée dans les 60 jours de l’ouverture de la curatelle, décrire l’ensemble des biens (actif et passif) appartenant à cette personne au moment de son entrée en fonction comme curateur. Une copie de l’inventaire doit être adressée au Curateur public dans les deux mois suivant la nomination et au Conseil de tutelle;

  • fournir une sûreté destinée à garantir la gestion des biens à administrer, si la valeur de ces derniers excède 25 000 $, en aviser le conseil de tutelle et le Curateur public;

  • éviter de se placer dans des situations de conflits d’intérêt, par exemple en se gardant de louer, d’acheter ou d’utiliser pour son propre compte les biens appartenant à la personne qu’il représente et le produit de ceux-ci;

  • tous les ans, faire rapport de sa gestion au Curateur public. Celui-ci enverra un formulaire à cette fin. Le Curateur public peut exiger la vérification des livres et des comptes par un comptable si la valeur des biens excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion de son curateur. Le curateur devra remettre copie du rapport annuel au conseil de tutelle;

  • à la fin de son mandat, faire un compte rendu de son administration à la personne ou à ses héritiers et faire remise des biens placés sous sa responsabilité. Le curateur doit remettre copie de ce compte rendu au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.

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L’administration des biens

Le curateur a la pleine administration des biens. Par conséquent, il lui incombe non seulement de les conserver, mais également de les faire fructifier et d’accroître, dans la mesure du possible, le patrimoine de la personne représentée. Dans le cours de l’exécution de ses obligations, il lui est donc possible d’emprunter, d’hypothéquer les biens, d’en modifier l’utilisation ou la composition, de les vendre, etc., sans autorisation préalable.

Il peut faire des placements à même le patrimoine qu’il administre. Ces placements doivent être présumés sûrs, c’est-à-dire correspondre à ceux qui sont prévus par le Code civil du Québec.

À titre d’exemple, le curateur peut investir la totalité du patrimoine de la personne qu’il représente dans des obligations, hypothèques ou immeubles. Il doit cependant tendre à conserver la somme requise pour les dépenses courantes de la personne représentée et à composer un portefeuille diversifié.

Le curateur peut aussi faire des dépôts d’argent dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, à condition que les dépôts soient remboursables à demande ou sur avis d’au plus 30 jours.

Il peut aussi déposer de l’argent pour un terme plus long, si le remboursement est pleinement garanti par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions déterminées par celui-ci.

Tout placement effectué par le curateur et non prévu à la loi engage la responsabilité personnelle du curateur, sans autre preuve de faute. Sa responsabilité est également engagée lorsqu’il accomplit des actes pouvant causer préjudice à la personne représentée.

Le curateur répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter de sa mauvaise gestion. Il est donc important que le curateur soit bien avisé et conseillé étant donné les implications que cela peut avoir sur sa propre responsabilité.

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Conseil de tutelle

Le curateur doit être assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle composé de trois membres et d’un secrétaire. Ce conseil est nommé par l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, convoquée par le tribunal ou par un notaire, habituellement lors de l’ouverture du régime de protection de la personne inapte. Le conseil de tutelle a, entre autres, les devoirs suivants :

  • se réunir, au moins une fois l’an, et inviter le curateur à ses délibérations;

  • s’assurer que le curateur fasse l’inventaire des biens de la personne représentée et que ce dernier fournisse et maintienne une sûreté lorsque requis par la loi;

  • recevoir le rapport annuel du curateur;

  • donner son avis au tribunal, notamment lors de la présentation d’une requête pour autorisation de soins, sur la rémunération du curateur, etc.;

  • demander au tribunal le remplacement du curateur qui ne peut exercer sa charge, qui est décédé ou qui ne respecte pas ses obligations;

  • le secrétaire du conseil de tutelle doit rédiger et conserver les procès-verbaux des délibérations du conseil de tutelle.

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La Tutelle

Le tuteur au majeur est le représentant légal d’une personne qui est inapte, de façon partielle ou temporaire, à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.

À l’ouverture du régime de la tutelle ou même postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur, en prenant en considération les évaluations médicale et psychosociale ou encore l’avis du conseil de tutelle.

Le tribunal peut également déterminer les actes que la personne malade peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance de son tuteur, ou encore les actes pour lesquels le tuteur doit la représenter. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l’a nommé : la tutelle peut être soit à la personne et aux biens, soit à la personne seulement ou aux biens seulement.

Le tuteur représente la personne sous protection dans tous les actes civils ou selon les termes du jugement. Il veille à son bien-être et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.

Toute décision qui concerne le majeur doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le tuteur est également surveillé et assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle.

La charge de tuteur n’est pas rémunérée, à moins que le tribunal n’en ait décidé autrement.

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L'administration des biens

Le tuteur a la simple administration des biens. Ceci veut dire qu’il a le devoir de poser les gestes nécessaires à la conservation et à l’entretien des biens meubles et immeubles. Cependant, il ne peut en disposer sans les autorisations prescrites par la loi.

Il peut faire des placements à même le patrimoine qu’il administre mais les placements doivent être présumés sûrs, c’est-à-dire correspondre à ceux qui sont prévus par le Code civil.

À titre d’exemple, le tuteur peut investir la totalité du patrimoine de la personne qu’il représente dans des obligations, hypothèques ou immeubles. Il doit cependant tendre à conserver la somme requise pour les dépenses courantes de la personne représentée et à composer un portefeuille diversifié.

Tout placement effectué par le tuteur et non prévu à la loi engage la responsabilité personnelle du tuteur, sans autre preuve de faute. Sa responsabilité est également engagée lorsqu’il accomplit des actes pouvant causer préjudice à la personne représentée.

Le tuteur répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter de sa mauvaise gestion. Il est donc important que le tuteur soit bien avisé et conseillé étant donné les implications que cela peut avoir sur sa propre responsabilité.

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Le conseil de tutelle

Le tuteur doit être assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle, composé de trois membres et d’un secrétaire. Ce conseil est nommé par l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, convoquée par le tribunal ou un notaire, habituellement lors de l’ouverture du régime de protection de la personne inapte. Le conseil de tutelle a, entre autres, les devoirs suivants :

  • se réunir au moins une fois l’an et inviter le tuteur à ses délibérations;

  • s’assurer que le tuteur fasse l’inventaire des biens de la personne représentée et s’assurer que le tuteur fournisse et maintienne une sûreté lorsque requis;

  • donner son autorisation au tuteur dans certains cas;

  • donner son avis au tribunal, principalement dans certains cas, par exemple lors d’une demande d’autorisation de soins;

  • recevoir copie du rapport annuel du tuteur;

  • demander au tribunal le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge, qui est décédé ou qui ne respecte pas ses obligations

  • le secrétaire du conseil de tutelle doit rédiger et conserver les procès-verbaux de ses délibérations.

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Le conseiller au majeur

Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assisté ou conseillé dans l’administration de ses biens.

Le conseiller n’a pas l’administration des biens du majeur protégé et il n’est pas son représentant légal selon la loi.

C’est le tribunal qui indique les actes pour lesquels l’assistance du conseiller est requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle ne l’est pas.

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Le mandat donné en prévision de l’inaptitude

Depuis 1990, le Code civil permet à toute personne majeure, alors qu’elle est saine d’esprit, de préparer un mandat en prévision du fait qu’elle devienne éventuellement inapte à prendre ses décisions. Il s’agit d’un mandant en cas d’inaptitude et il est fortement recommandé à toute personne atteinte de la SLA d’en préparer un afin de prévoir à l’avance ses volontés dans l’éventualité de son inaptitude.

Le mandat en cas d’inaptitude est un document écrit par lequel une personne, appelée mandant, désigne, pendant qu’elle est encore lucide, une autre personne, appelée mandataire, pour voir à la protection de sa personne et/ou à l’administration de ses biens dans l’éventualité où la maladie la priverait de ses facultés de façon temporaire ou permanente.

Le contenu du mandat est laissé à l’entière liberté de son auteur. Pour la protection et le bien-être de sa personne, le mandant peut inclure ses volontés de fin de vie. Quant aux clauses relatives à l’administration de ses biens, elles peuvent être rédigées en termes très généraux ou encore être très détaillées et contenir une liste d’actes d’administration spécifiques, selon la situation et les volontés de chacun.

Le mandant peut aussi désigner plus d’un mandataire : par exemple, un pour la protection de sa personne et un autre pour l’administration de ses biens. Il peut également désigner un mandataire remplaçant, au cas où le mandataire principal refuserait de faire homologuer le mandat, se trouverait pour quelque motif dans l’impossibilité de continuer à exécuter le mandat ou décéderait avant ou pendant l’exercice de ses fonctions. Il peut aussi établir une base de rémunération pour son mandataire.

La loi a prévu deux formes de mandat en cas d’inaptitude. Le mandat préparé par un notaire; il est enregistré à la Chambre des notaires et est facilement repérable si son auteur devient inapte. Le mandat peut également être fait sous seing privé devant deux témoins qui n’ont pas d’intérêt dans le mandat.

Nous suggérons aux personnes qui désirent faire un mandat devant témoins de placer l’original en lieu sûr, d’en informer le mandataire et de lui en remettre une copie. Mais que le mandat soit notarié ou devant témoins, il demeure toujours judicieux d’en aviser la famille et les proches et de les informer du nom du mandataire.

Cette précaution n’est pas inutile car elle leur permettra de réagir rapidement si jamais la personne devient inapte et que des décisions doivent être prises pour elle ou ses biens.

Quelle que soit sa forme, le mandat en cas d’inaptitude n’est exécutoire qu’après avoir été homologué par le tribunal, c’est-à-dire une fois qu’il a été examiné par un greffier ou par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où le mandant a son domicile ou sa résidence.

L’homologation est une procédure judiciaire qui permet au tribunal de constater l’inaptitude du mandant, de vérifier l’existence du mandat et sa validité s’il s’agit d’un mandat fait devant témoins. Il revient au mandataire d’obtenir l’homologation du mandat.

La demande doit être accompagnée d’une copie du mandat ainsi que d’évaluations médicale et psychosociale constatant l’inaptitude du mandant. L’homologation est une procédure formelle qui nécessite un certain délai. Pour ce faire, le mandataire peut recourir aux services d’un conseiller juridique (notaire ou avocat).

Parallèlement à l’homologation, il existe maintenant un processus où le notaire prend en charge la conduite du dossier relatif à une personne ayant besoin d’un régime de protection. Le notaire devra toutefois faire approuver les conclusions de son procès-verbal devant le greffier ou le tribunal. Seuls certains notaires accrédités par la Chambre des notaires peuvent utiliser ce processus encore plus rapide.

Si votre situation personnelle ou financière est complexe, nous vous recommandons de consulter un notaire ou un avocat pour la préparation et la rédaction de votre mandat.

Le Curateur public tient un registre des mandats homologués. Ce registre contient différentes informations dont les noms et prénoms du mandant et du mandataire, la date et le numéro du jugement d’homologation. Le Curateur public a également un pouvoir d’intervention dans toute procédure judiciaire relative à l’homologation ou à la révocation d’un mandat.

Si la personne inapte recouvre la santé et l’usage de ses facultés, elle, ainsi que le mandataire ou toute personne intéressée, peut entreprendre les démarches judiciaires en vue de mettre fin au mandat.

Si la personne devient inapte sans avoir préalablement fait un mandat, ce sont les mesures de protection prévues au Code civil du Québec expliquées ci-dessus qui s’appliqueront.

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Les régimes de protection publics

La Curatelle publique

Le Curateur public a une mission de protection en veillant à la protection de citoyens inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation. Il s’assure que toute décision relative à leur personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. Il informe la population et les intervenants et il les sensibilise aux besoins de protection découlant de l'inaptitude.

Le Curateur public a des bureaux dans les principales villes de la province et plusieurs informations fort utiles peuvent être obtenues sur le site Internet à l’adresse www.curateur.gouv.qc.ca. D’ailleurs, certains renseignements de la présente section ont été obtenus sur ce site.

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Responsabilités

Protection

Le Curateur public ne protège pas toutes les personnes présumées, évaluées ou légalement reconnues inaptes; certaines d'entre elles ne seront jamais sous sa responsabilité ou sa supervision et n'auront pas à l'être. Il partage cette responsabilité avec d'autres, principalement les familles et les proches, de même que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

Le Curateur public veille à la protection des personnes qu'il représente, des personnes sous administration provisoire et des personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle privée. Il tient un registre des personnes légalement représentées. 

Chaque personne est protégée par des mesures qui conviennent le mieux à sa situation particulière. Le Curateur public reconnaît le potentiel d'autonomie des personnes inaptes et en facilite la sauvegarde et l'usage; il tient compte de leur opinion et de leurs volontés dans les décisions qu'il doit prendre en leur nom et dans leur intérêt, que ce soit à l'égard de leur personne ou de leurs biens.

Le Curateur public offre aussi des services d'information et d'assistance aux tuteurs et aux curateurs privés dont il surveille l'administration ainsi qu'aux membres des conseils de tutelle. En ce qui concerne les mandataires, en plus de tenir à jour le registre des mandats homologués, il intervient sur signalement d'une présomption d'abus ou de négligence. Les citoyens en général ont accès à l'information qu'il diffuse sur tous les sujets touchant à l'inaptitude.

Pour accomplir sa mission de protection, le Curateur public entretient des relations et des collaborations avec plusieurs partenaires. Les familles et les proches des personnes inaptes sont par nature ses collaborateurs privilégiés, tout comme les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui travaillent auprès de ces personnes, ainsi que plusieurs ministères et organismes publics.

Le Curateur public recherche aussi la collaboration des associations qui représentent ou servent des personnes présentant les mêmes caractéristiques que ses clientèles. Il transige également avec des fournisseurs de biens et de services, publics et privés, au nom des personnes qu'il représente.

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Conclusion

Le présent document a pour but de vous présenter, de façon résumée, les divers aspects légaux qui peuvent intéresser les personnes atteintes de la SLA ou leurs proches. Il ne se veut pas une opinion juridique et nous conseillons fortement aux personnes visées de consulter un conseiller juridique, qu’il soit notaire ou avocat, afin de trouver la meilleure solution pour chaque cas précis.

Certaines personnes auraient aussi peut-être avantage à consulter le bureau du Curateur public qui offre certains services à des personnes inaptes qui n’ont pas d’autres représentants légaux.

Le Curateur public ne protège pas toutes les personnes présumées, évaluées ou légalement reconnues inaptes; certaines d'entre elles ne seront jamais sous sa responsabilité ou sa supervision et n'auront pas à l'être.

Il partage cette responsabilité avec d'autres, principalement les familles et les proches, de même que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

Le Curateur public veille à la protection des personnes qu'il représente, des personnes sous administration provisoire et des personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle privée. Il tient un registre des personnes légalement représentées.

Chaque personne est protégée par des mesures qui conviennent le mieux à sa situation particulière. Le Curateur public reconnaît le potentiel d'autonomie des personnes inaptes et en facilite la sauvegarde et l'usage; il tient compte de leur opinion et de leurs volontés dans les décisions qu'il doit prendre en leur nom et dans leur intérêt, que ce soit à l'égard de leur personne ou de leurs biens.

Le Curateur public offre aussi des services d'information et d'assistance aux tuteurs et aux curateurs privés dont il surveille l'administration ainsi qu'aux membres des conseils de tutelle. En ce qui concerne les mandataires, en plus de tenir à jour le registre des mandats homologués, il intervient sur signalement d'une présomption d'abus ou de négligence. Les citoyens en général ont accès à l'information qu'il diffuse sur tous les sujets touchant à l'inaptitude.

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